Le contrat de travail du gérant : qui doit le signer ?

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Sur le papier, la règle ne souffre d’aucune ambiguïté : un même individu ne peut cumuler mandat social et contrat de travail qu’à la condition expresse que le contrat de travail comprenne des fonctions techniques nettement distinctes du mandat, et que ces activités soient exercées sous la subordination réelle de l’employeur.

Dès lors que ces critères ne sont pas respectés, la nomination au mandat social fait tomber le contrat de travail en sommeil pour toute la durée du mandat. Dans le pire des scénarios, si un contrat de travail naît au même moment que la désignation d’un représentant légal, ce contrat sera tout simplement réputé inexistant.

Pourtant, la réalité du terrain déjoue souvent ces principes. Dans la pratique, il n’est pas rare de croiser des situations où ces fondamentaux ont été négligés. Résultat : les dirigeants se retrouvent dans des positions intenables, parfois avec des conséquences lourdes à la clef.

Voici deux situations récentes, révélatrices des pièges à éviter :

  • Un salarié recruté comme directeur d’exploitation grimpe les échelons et se retrouve nommé directeur général. Problème : la société ne fait aucune distinction claire entre ses nouvelles missions de dirigeant et celles relevant de son contrat initial. Vient le moment de discuter d’un départ à l’amiable. Or, le mandat social a suspendu le contrat de travail. Pôle Emploi refuse la prise en charge, et la négociation tourne court. La parade ? Mettre fin au mandat quelques mois avant la rupture du contrat de travail pour permettre la réouverture des droits à l’assurance chômage.
  • Autre dossier : dès sa nomination comme gérant, l’intéressé reçoit en parallèle un contrat de travail. L’actionnaire souhaite le remercier et s’adresse à nous. Nous procédons à la révocation et, par sécurité, enclenchons une procédure de licenciement. L’affaire atterrit devant le conseil de prud’hommes, qui se déclare incompétent : le contrat de travail étant invalide, le juge estime qu’aucun lien de subordination n’existait, le dirigeant cumulant tous les pouvoirs. Cette position sera confirmée en appel : ici, le contrat de travail n’a jamais eu la moindre consistance, le dirigeant ne pouvait prétendre à la protection du Code du travail. Contrairement au premier cas, où le contrat de travail existait mais était suspendu, ici, aucun droit n’est né.

Il faut également signaler que si une personne déjà salariée se voit ensuite confier un mandat social, la jurisprudence a parfois retenu que cette nomination équivaut à une « novation » : le nouveau mandat absorbe alors purement et simplement le contrat de travail (Cass. Soc. 29 septembre 2009 n°08-44475). Dans ce contexte, le contrat de travail ne dort pas, il disparaît. Et à la fin du mandat, impossible de réclamer un retour aux droits antérieurs : le salarié devenu dirigeant n’a plus rien à faire valoir, sinon ses regrets.

Lorsqu’il est question de nommer un dirigeant ou de modifier ses prérogatives, il devient alors indispensable de procéder à une analyse rigoureuse, en amont, pour écarter toute mauvaise surprise ultérieure.

Ce contrôle préalable permet d’anticiper plusieurs types de conséquences, notamment :

  • Si le contrat est simplement suspendu du fait du mandat, le salarié pourra retrouver ses droits au terme de celui-ci, mais il ne cumule pas d’ancienneté pendant la période concernée ;
  • Dans cette même hypothèse, si l’employeur décide de révoquer le mandat en raison de manquements, il lui sera très difficile de justifier la rupture du contrat de travail qui, précisément, était suspendu quand les faits sont survenus ;
  • Si l’entreprise, par ignorance, a versé des cotisations chômage durant la suspension, elle ne pourra récupérer les sommes indûment réglées qu’à condition d’agir dans un délai maximum de trois ans ;

Avant toute décision, il s’avère donc prudent de passer en revue les points déterminants :

  • Vérifier scrupuleusement les conditions de validité ou de cumul entre contrat de travail et mandat social, et solliciter Pôle emploi pour garantir l’effectivité de la couverture chômage ;
  • Si le cumul s’avère impossible ou trop risqué, privilégier la rupture du contrat de travail et renforcer la protection du mandat social (préavis adapté, éventuelle allocation spécifique, assurance chômage dédiée aux dirigeants) ;

La frontière entre mandat social et contrat de travail n’a rien d’un simple jeu de papier : elle façonne la sécurité du dirigeant comme celle de l’entreprise. Prendre le temps d’examiner chaque situation, c’est s’épargner des réveils douloureux et s’assurer, le moment venu, de quitter la scène avec la juste reconnaissance de ses droits.

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